Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Code civil
Article 1363
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)
- Cass. civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-14.679Cassation partielleLa signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue…Lire la décision
- Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487RejetLe principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraisonLire la décision
- Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042CassationAux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce…Lire la décision
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