Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Code civil
Article 1693
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
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