Code du travail

Article R8294-5

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

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