Code de l'action sociale et des familles

Article R233-2

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention

Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Pour aller plus loin

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