Code de l'action sociale et des familles

Article R233-7

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 2 : Contenu du programme

Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.

Ils doivent contribuer :

1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ;

2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;

3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.

Pour aller plus loin

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