Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
Code de la consommation
Article L613-3
Partie législative nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
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