Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Code de la consommation
Article L421-1
Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre II : SÉCURITÉ › Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- Cass. civ. 1re, 15 juin 2022, n° 18-16.968RejetEn retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019, n° 18-10.890Cassation partielleAyant relevé qu'un professionnel avait substitué aux clauses litigieuses de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés, si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement…Lire la décision
- Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271Cassation partielleLes dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-18.970Cassation partielleAux termes de l'article L. 421-6, premier alinéa, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, n° 15-13.248RejetLa cour d'appel qui : - énonce, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, tel qu'interprété à la lumière…Lire la décision
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