Code de la consommation

Article L512-43

Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 9 : Expertise

Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-42 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Les experts emploient la ou les méthodes utilisées par le laboratoire d'Etat et procèdent aux mêmes essais et analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.

Pour aller plus loin

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