Code de la consommation

Article L512-40

Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 9 : Expertise

Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction et l'informent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise prévue à la présente sous-section.

Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il demande l'expertise, les agents habilités en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.

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