Code de la consommation

Article L218-1

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VIII : Prescription

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Jurisprudence

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