Code du travail

Article D8121-3

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Attributions

Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.

L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.

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