Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.
Code du travail
Article D8121-4
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Attributions
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