Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Code de la santé publique
Article L5414-3
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre Ier : Recherche et constat des infractions › Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
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