Code de la consommation

Article L341-30

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.

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