La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
Code de l'urbanisme
Article A340-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre III : Aménagement foncier › Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
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