Code rural et de la pêche maritime

Article L181-38

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 1 : Dispositions communes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.

La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.

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