Code rural et de la pêche maritime

Article L275-9

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie › Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française

En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :

1° Contrôle visuel ;

2° Fouille manuelle ;

3° Equipement d'imagerie radioscopique ;

4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

Pour aller plus loin

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