Code rural et de la pêche maritime

Article L275-8

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie › Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française

Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9.

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

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