Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Code rural et de la pêche maritime
Article L372-4
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.