Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 âgés de moins de dix-huit ans.
Code du travail
Article L4733-7
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
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