Code de la santé publique

Article L1413-12-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique

L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3.

Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4.

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