L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
Code de la santé publique
Article R1413-31
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
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