Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique
Article D3232-2
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II bis : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire › Titre Ier : Nutrition et santé › Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids
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