Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.
Code de la santé publique
Article L3513-11
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre III : Produits du vapotage › Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine › Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
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