Code du travail

Article R1454-19-1

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 3 : Jugement

Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Pour aller plus loin

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