Code du travail

Article R1454-21

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 3 : Jugement

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.