Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Code pénal
Article 132-16-4-1
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 3 : Dispositions générales
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