La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 222-60
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 10 : Du trafic d'armes
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