Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Code pénal
Article 421-2-5-1
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre II : Du terrorisme › Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- CE, 9 décembre 2022, n° 468969Lire la décision
- Cons. const., 30 juillet 2021, n° 2021-822Non conformité partielle - réserveLire la décision
- Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-845Conformité - réserveLire la décision
- Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-682Non conformité totaleLire la décision
- Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-611Non conformité totaleLire la décision
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Questions liées
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