Code pénal

Article 421-2-1

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre II : Du terrorisme › Chapitre Ier : Des actes de terrorisme

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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