Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.
Code de la santé publique
Article R2311-21
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale › Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.