Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Code de la santé publique
Article L3341-2
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs › Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.