Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
Code rural et de la pêche maritime
Article R693-11
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin › Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
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