Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.
Code rural et de la pêche maritime
Article R781-106
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
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