Code rural et de la pêche maritime

Article R954-6

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Pêche maritime

L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.

Pour les navires de pêche de loisir non soumis à autorisation, le nombre maximal des engins autorisés et les conditions de pêche sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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