Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R. 183-9, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par les co-présidents du comité d'orientation stratégique et de développement agricole exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 183-11, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Il entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à ses co-présidents. Il donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 183-12 à L. 183-23 et sur le ou les projets de cahiers des charges.
Code rural et de la pêche maritime
Article R183-11
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin › Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
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