Code rural et de la pêche maritime

Article L911-1

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales

Sont soumis au présent livre :

1° L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;

2° L'exercice de l'aquaculture, c'est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage, la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits.

Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin

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