Code de la santé publique

Article R6213-26

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.

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