L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.
Code de la santé publique
Article R6213-24
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.