Code de la consommation

Article D312-22

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 8 : Crédit renouvelable

Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

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