Code de la consommation

Article D312-23

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 8 : Crédit renouvelable

L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

Pour aller plus loin

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