Code de la consommation

Article R341-5

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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