Code de la consommation

Article R412-3

Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 2 : Modes de présentation et étiquetage › Sous-section 2 : Identification du lot

Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.

On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.

La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

Pour aller plus loin

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