Code de la consommation

Article R412-4

Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 2 : Modes de présentation et étiquetage › Sous-section 2 : Identification du lot

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

Pour aller plus loin

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