Code de la consommation

Article R412-5

Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 2 : Modes de présentation et étiquetage › Sous-section 2 : Identification du lot

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Pour aller plus loin

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