Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
Code de la consommation
Article R412-35
Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1 › Sous-section 19 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
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