Code de la consommation

Article R431-3

Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES › Chapitre Ier : Appellations d'origine

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2.

Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.