Code de la consommation

Article R512-24

Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.

Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.

Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Pour aller plus loin

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