Code de l'environnement

Article R522-20

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 6 : Déclaration des produits biocides

L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.

Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.

Pour aller plus loin

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