A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
Code de l'éducation
Article D643-9
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 2 : Modalités de préparation
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